Jugé trop compliqué par l’ensemble des métiers de bouche, le gouvernement a simplifier le texte de loi relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés (décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014)
Le nouveau décret modifie simplement les articles D121-13-1 à D121-13-3 du Code de la consommation :
Ainsi, l’article L121-82-1 du Code de la consommation donnant la définition du « fait maison » reste intact. Est considéré comme « fait maison » UN PLAT ELABORE SUR PLACE A PARTIR DE PRODUITS BRUTS. Plusieurs conditions CUMULATIVES sont ainsi requises pour pouvoir revendiquer le « fait maison :
Un plat : Préparation culinaire correspondant aux entrées, plats de résistance et desserts.
Élaboré sur place : La préparation et la transformation du plat doit être effectuée dans les locaux du restaurant recevant les clients. Une exception est cependant accordée aux traiteurs et professionnels ambulants.
A partir de PRODUITS BRUTS : L’article D121-13-1 I du code de la consommation modifie la définition du produit brut : « Un produit brut est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel ».
Egalement, le II de l’article D121-13-1 liste les produits « spéciaux » pouvant entrer dans la composition des plats "fait maison". Il s’agit des produits que le consommateur ne s’attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
- le pain, les farines et les biscuits secs ;
- les légumes et fruits secs et confits ;
- les pâtes et les céréales ;
- la levure, le sucre et la gélatine ;
- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
- les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Aussi, pour des raisons de sécurité sanitaire, la choucroute crue et les abats blanchis ainsi que, sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace pourront être reconnus comme un produit brut entrant dans la composition d’un plat « fait maison ».
Enfin, lorsqu’un plat est composé EN EXCLUSIVITE avec les produits mentionnés précédemment, figurant à l’article D121-13-1 II du code de la consommation, ce dernier ne pourra être considéré comme « fait maison ».
Ce décret est applicable depuis le 08 mai 2015 (dès son entrée en vigueur).
Le logo fait maison :
http://www.google.fr/imgres?
Source:
http://www.legifrance.gouv.fr
Marc ANTOINE
16 Mai 2015